Loi n° 90-22 du 18 août 1990 relative au registre de commerce, p. 988.( N° JORA : 036 du 22-08-1990 )

                  TITRE I  DEFINITION ET DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. - La présente loi détermine les principes qui établissent la capacité juridique du commerçant. De cette capacité juridique découlent les rapports de droit que la loi qualifie de rapports commerciaux. Les rapports de droit entre commerçants sont régis par le code de commerce, les usages de la profession et les décisions des juridictions compétentes en matière commerciale. Les rapports de droit entre commerçants sont soumis aux règles du contentieux commercial et comportent la responsabilité du commerçant, personne physique ou morale. 

Art. 2. - Toute personne physique jouissant de ses droits civils fait attester sa volonté explicite et expressément  formulée d'accomplir, à titre professionnel, en son nom et pour son compte des actes de commerce. Tout membre fondateur jouissant de ces mêmes droits peut, au nom et pour le compte de la société, ou d'une personne morale, en formation, faire dresser en la forme légale l'acte authentique portant contrat de la société et adoption des statuts. L'acte authentique délivré par un officier public placé sous surveillance du juge chargé du registre du commerce constate la capacité juridique de la personne concernée et atteste de ses droits et affirmations. Cet acte transcrit dans un registre côté et paraphé par le juge fait pleine foi à l'égard de tous jusqu'à inscription en faux.  

Art. 3. - Les dispositions de la présente loi s'appliquent de plein droit aux sociétés commerciales régulièrement constituées en Algérie conformément au code de commerce. Les personnes physiques commerçantes sont régies par les dispositions du code de commerce et de la présente loi, dès la transcription de l'acte sur le registre visé à l'article 2, alinéa 4 dans les conditions et formes prévues par la présente loi.  

Art. 4. - Ne sont pas commerçants, les artisans au sens de la loi n° 82-12 du 28 août 1982 portant statut de l'artisan, les sociétés civiles et les établissements publics chargés de la gestion de services publics au sens des articles 43 et 47 de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée.   

Art. 5. - Les professions réglementées sont organisées par des lois particulières qui déterminent, en outre, les conditions éventuelles de mise en oeuvre de tout ou partie de la présente loi aux dites professions. S'entendent par professions réglementées au sens de l'alinéa précédent, toutes les professions dont l'exercice est conditionné par la possession de titres ou qualifications délivrés par des institutions habilitées à cette fin par la loi. Pour esdites professions réglementées, l'absence de conditions légalement prescrites empêche la reconnaissance de la qualité de commerçant. Conformément à la loi, les ordres professionnels régulièrement établis, vérifient sous contrôle judiciaire, l'existence des titres, diplômes et capacité requis chez tout postulant.  

Art. 6. - La capacité judiciaire est constatée par acte authentique dressé par un officier public légalement habilité. Pour les sociétés commerciales, l'acte est établi par le notaire dans les formes légales prescrites et ce, après accomplissement des formalités constitutives. Le contentieux afférent à la qualité de commerçant est porté devant la pleine juridiction statuant en matière commerciale. 

Art. 7. - Pour les personnes physiques, la reconnaissance de la qualité de commerçant est constatée en la même forme mais selon des procédures simplifiées, précisées par voie réglementaire. Hormis les cas des sociétés commerciales, lorsqu'une entreprise individuelle exige un capital égal ou supérieur au minimum légal requis pour les sociétés à responsabilité limitée, les procédures prévues pour ces personnes morales lui sont applicables de plein droit.  

Art. 8. - Il est institué, après de chaque Cour, sous contrôle judiciaire, un casier judiciaire de commerçant accessible aux seules autorités légalement habilitées par la loi.  

TITRE II DU REGISTRE DU COMMERCE

Section 1 Du registre du commerce des sociétés commerciales

Art. 9. - Les sociétés commerciales devant revêtir la forme juridique de société par actions et de société à responsabilité limitée ainsi que de société en nom collectif sont créées par acte authentique établi par devant notaire. Le notaire, avant d'instrumenter l'acte, exigera tous documents probants permettant de constater la capacité civile des personnes, la souscription en la forme légale et prendra ou fera prendre toutes mesures de vérification quant aux antécédents judiciaires des personnes concernées, afin d'établir si elles ne font pas l'objet de mesures déclaratives d'incapacité civile. 

Art. 10. - La personne concernée devant faire sa déclaration, conformément aux dispositions de l'article 2, alinéa 2 de la présente loi, aura, après avoir décliné son nom, prénom, qualité et titre habilitant, à requérir l'inscription au registre du commerce des sociétés commerciales de la nouvelle personne morale pour le compte de laquelle elle agit en qualité de représentant dûment mandaté. A cet effet, elle doit déposer les statuts de la société, les délibérations de ou des assemblées générales constitutives, l'élection des organes d'administration et de gestion, les pouvoirs reconnus aux dirigeants ainsi que tous actes prévus expressément par la législation en vigueur.  

Art. 11. - Le préposé du registre du commerce, agissant en qualité d'officier public, aura à vérifier sur le champ la conformité de la forme commerciale de la société aux prescriptions légales en vigueur, la libération effective de la quotité du capital légalement requise et l'élection par la société d'un siège social réel. Il délivrera un récépissé d'inscription au registre du commerce. Ce récépissé est valable sauf opposition de toute personne y ayant intérêt. L'opposition entraîne suspension de l'inscription et est examinée selon une procédure d'urgence par le juge chargé du registre du commerce.

Art. 12. - Lorsque les sociétés commerciales sont des sociétés de capitaux, elles sont régies, en ce qui concerne leurs valeurs mobilières, par les dispositions légales en vigueur et les dispositions d'une loi particulière organisant le marché financier.  

Section 2 Du registre du commerce des personnes physiques commerçantes

Art. 13. - Toute personne physique jouissant de sa capacité civile et de ses droits civiques qui exprime la volonté d'exercer une activité régie par le droit commercial, est tenue d'en faire déclaration auprès de l'officier public dûment habilité par la présente loi, en précisant, de façon explicite et expresse, qu'elle veut l'exercer, conformément à la loi et selon les usages du commerce et qu'elle ne fait l'objet d'aucune mesure lui interdisant l'exercice de cette activité ou profession. Les conditions et formes de justification de la qualité de commerçant individuel sont déterminées par le code du commerce. 

Art. 14. - La personne physique commerçante est obligatoirement domiciliée à l'adresse précise de l'établissement dans lequel elle exerce régulièrement et effectivement son commerce. 

Art. 15. - En cas d'implantations multiples, les inscriptions au titre de ces implantations devront s'effectuer selon des modalités précisées par voie règlementaire.

 TITRE III DES EFFETS DE L'INSCRIPTION AU REGISTRE DE COMMERCE

Art. 16. - Il n'est délivré qu'un seul registre du commerce durant toute la vie sociale de la personne morale. De même, il n'est délivré qu'un seul registre du commerce pour toute personne physique commerçante au sens de la présente loi. Les duplications et/ou copies du registre du commerce ne peuvent être exigées des commerçants par les administrations que dans les cas expressément prévus par la loi. 

Art. 17. - La validité du registre du commerce n'est conditionnée par aucune autre procédure, autorisation ou agrément, sauf dispositions contraires expressément énoncées par la présente loi.  

Art. 18. - L'inscription au registre du commerce constate la qualité juridique du commerçant et ne peut être examinée, en cas de contestation ou de litige, que par les juridictions compétentes. Cette inscription ouvre droit au libre exercice de l'activité commerciale. A ce titre, le commerçant n'est limité dans ses choix, son objet, ses reconversions et son implantation que par les procédures d'annonces légales, sous réserve des prescriptions techniques concernant les activités dangereuses, insalubres et nuisibles ainsi que des interdictions et/ou incompatibilités prévues par la loi. Ces prescriptions techniques et les autorisations de police administrative sont exercées conformément aux lois en vigueur par les autorités administratives, chacune en ce qui la concerne, dans le cadre de la limite de ses attributions, sans qu'il y ait possibilité de modifier ou de retirer la qualité juridique du commerçant déjà établie.  

TITRE IV  DE LA PUBLICITE LEGALE

Art. 19. - L'inscription au registre du commerce est un acte authentique constatant la pleine capacité juridique d'exercice du commerce et donne lieu obligatoirement aux publicités légales qui en découlent. Cette inscription n'est valable à l'égard des tiers qu'un jour franc après sa publication légale obligatoire en la forme prévue par la loi. 

Art. 20. - Pour les sociétés commerciales et les entreprises individuelles entendues au sens de l'article 6, alinéa 3, de la présente loi, les publicités légales obligatoires ont pour objet de faire connaître aux tiers le contenu des actes constitutifs de sociétés, les transformations, modifications ainsi que les opérations portant sur le capital social, les nantissements, les locations-gérances, les ventes de fonds de commerce, les comptes et avis financiers. Font également l'objet des publicités légales obligatores, les pouvoirs des organes d'administration ou de gestion, leurs limites et leurs durées ainsi que toutes les oppositions portant sur ces opérations. En outre, toutes les décisions judiciaires portant sur les liquidations amiables ou de faillite ainsi que toutes mesures prononçant une interdiction ou une déchéance à l'exercice du commerce font l'objet des publicités légales obligatoires.

Art. 21. - Les publicités légales obligatoires pour les personnes physiques commerçantes ont pour objet de renseigner les tiers sur l'état et la capacité du commerçant, le domicile du principal établissement d'exploitation effective de son commerce et l'appartenance du fonds de commerce. Le commerçant non sédentaire est tenu d'élire domicile légal, pour les besoins de son commerce, en sa résidence habituelle.

 Art. 22. - Les publicités légales, diligentées sous la responsabilité et aux frais de l'intéressé, prennent effet à la date de leur publication au bulletin officiel des annonces légales. Les modalités et les frais d'insertion de ces publicités légales sont fixées par voie règlementaire.

 Art. 23. - Les publicités légales font également l'objet d'une insertion, à la charge et aux frais de l'intéressé, au niveau des publications nationales et/ou régionales, périodiques et/ou quotidiennes dûment habilités à les recevoir.  

Art. 24. - Toute personne intéressée peut obtenir, à ses frais, auprès du centre national du registre du commerce, la communication de toute information figurant sur le registre du commerce. 

TITRE V  DES VOIES ET RECOURS ET DES SANCTIONS

Section 1 Des voies de recours

Art. 25. - Les recours relatifs aux litiges nés soit de la contestation de la capacité de commerçant, soit de l'inscription au registre du commerce sont à la diligence de toute partie y ayant intérêt, portés devant le juge chargé de la surveillance du registre du commerce qui statue en la matière par voie d'ordonnance. En cas de recours en appel, l'inscription est suspendue jusqu'à décision définitive de justice. Si le jugement confirme la qualité de commerçant, l'inscription prend plein et entier effet. Dans le cas contraire, celle-ci est annulée et mention en est portée en marge du registre du commerce. Les autres litiges sont soumis aux juridictions de droit commun. 

Section 2  Des sanctions

Art. 26. - Le défaut de toute inscription au registre du commerce est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA. En cas de récidive, les amendes prévues à l'alinéa 1er ci-dessus sont portées au double et sont accompagnées d'une mesure d'emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois. En outre, le juge peut également prononcer, à titre de mesures accessoires, l'interdiction d'exercer le commerce. 

Art. 27. - Quiconque, de mauvaise foi, fait des déclarations inexactes ou donne des indications incomplètes en vue de toute inscription au registre du commerce est puni d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (6) mois ou de l'une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, les peines ci-dessus sont portées au double. Le juge ordonne d'office, et aux frais du contrevenant, l'inscription de ces sanctions en marge du registre du commerce et leur publication au bulletin officiel des annonces légales. 

Art. 28. - Quiconque contrefait ou falsifie les attestations d'inscription au registre du commerce ou tous documents y afférents en vue de s'octroyer un droit ou une qualité est puni d'un emprisonnement de six (6) mois et d'une amende de 10.000 à 30.000 DA. 

Art. 29. - Les actes visés aux articles 19 à 22 de la présente loi n'ayant pas fait l'objet d'une publicité légale obligatoire ne sont pas opposables aux tiers mais engagent, néanmoins, la responsabilité civile et pénale des personnes concernées. 

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Art. 30. - Hormis les cas expressément prévus par la loi, aucun monopole de commercialisation et/ou aucune exclusivité d'activité économique ne peuvent être prévu ni par les statuts de la société commerciale, ni par l'inscription au registre du commerce. 

Art. 31. - Les membres des conseils d'administration des sociétés par actions et des conseils de surveillance des sociétés à responsabilité limitée ont tous qualité de commerçant au titre de la personne morale dont ils assurent, statutairement, l'administration et la gestion. 

Art. 32. - Le centre national du registre du commerce reçoit de la part des juridictions et des autorités administratives concernées toutes décisions ou informations susceptibles d'entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant, notamment les cas de déclaration d'incapacité, d'interdiction d'exercice, de perte de droits civiques et civils ou tout acte volontaire de cessation d'activité. Les modalités pratiques de communication de ces informations sont déterminées par voie réglementaire.

 Art. 33. - En cas de décès d'une personne physique immatriculée au registre du commerce, les héritiers ou ayant-cause à titre universel doivent, dans le délai de deux (2) mois à compter du décès, en demander la mention au registre du commerce. La radiation est faite d'office par l'officier public à l'expiration du délai d'un an à compter du décès, sauf si l'exploitation doit continuer pendant la durée de l'indivision. Dans ce cas, les héritiers ou ayant-cause à titre universel doivent demander, par voie modificative, une prolongation d'année en année, ils doivent indiquer pour chacun d'eux leurs noms, adresses, qualités héréditaires et préciser par qui et dans seul les conditions l'exploitation sera continuée pour le compte des indivisaires.  

Art. 34. - Les registres du commerce en cours de validité à la date de publication de la présente loi continuent de produire leurs effets jusqu'à leur mise en conformité à la présente loi.  

Art. 35. - Le centre national du registre du commerce est chargé, sous le contrôle judiciaire, de la mise en conformité à la présente loi, de l'ensemble des registres du commerce délivrés à ce jour.  

Art. 36. - Toutes dispositions législatives contraires à la présente loi sont abrogées.  

Art. 37. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la Répuplique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 août 1990.                         Chadli BENDJEDID.